Congé en cas d’urgence
2020, ch. 12, art. 2
44.028(1)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil détermine que cela s’avère nécessaire, l’employeur est tenu d’accorder au salarié un congé dans les cas suivants :
a)
le ministre de la Sécurité publique proclame l’état d’urgence dans tout ou partie de la province en vertu de la
Loi sur les mesures d’urgence;
b)
le gouverneur en conseil fait une déclaration de sinistre, d’état d’urgence, d’état de crise internationale ou d’état de guerre en vertu de la
Loi sur les mesures d’urgence (Canada);
c)
le gouverneur en conseil prend un décret en vertu de l’article 58 de la
Loi sur la mise en quarantaine (Canada);
d)
on constate la présence de circonstances relatives :
(i)
à une maladie à déclaration obligatoire prescrite par règlement en vertu de la
Loi sur la santé publique ou décrétée telle par ordre du ministre de la Santé ou du médecin-hygiéniste en chef en vertu de cette loi,
(ii)
à un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement en vertu de la
Loi sur la santé publique,
(iii)
à toute autre menace à la santé publique.
44.028(2)Le congé visé au présent article est accordé conformément aux règlements.
2020, ch. 12, art. 2; 2020, ch. 25, art. 47; 2022, ch. 28, art. 18