Congé à l’intention des membres de la Réserve
2022, ch. 33, art. 22
44.031(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« crise nationale » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur les mesures d’urgence (Canada).(national emergency)
« Forces canadiennes » S’entend au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (Canada).(Canadian Forces)
« instruction annuelle » Abrogé : 2022, ch. 33, art. 23
« Réserve » L’élément constitutif des Forces canadiennes appelé force de réserve dans la Loi sur la défense nationale (Canada).(Reserves)
« service » Est assimilée au service toute période :
(service)
a)
de déploiement au Canada ou à l’étranger dans le cadre d’une opération menée par les Forces canadiennes ou de participation, au Canada ou à l’étranger, à des activités préalables ou postérieures à celui-ci qu’exigent les Forces canadiennes en lien avec cette opération;
b)
de déploiement dans le cadre d’une crise nationale;
c)
d’instruction lorsqu’un membre de la Réserve est astreint à celle-ci en application de l’alinéa 33(2)a) de la
Loi sur la défense nationale (Canada);
d)
d’activités de développement des compétences militaires;
e)
vouée au déplacement depuis ou vers le lieu de résidence d’un membre de la Réserve en lien avec une activité visée à l’alinéa a), b), c) ou d);
f)
de repos en lien avec une activité visée à l’alinéa a), b), c) ou d);
g)
vouée au traitement, à la convalescence ou à la réadaptation en lien avec un problème de santé physique ou mentale qui découle de la participation à l’une quelconque des activités visées à l’alinéa a), b), c) ou d).
44.031(2)L’employeur ne peut licencier, suspendre ni mettre à pied un salarié ni encore refuser d’employer une personne pour l’unique raison qu’il ou elle est membre de la Réserve.
44.031(3)Le salarié membre de la Réserve qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins trois mois et qui est sélectionné pour le service a droit à un congé non rémunéré afin d’y prendre part, et son employeur est tenu de le lui accorder.
44.031(3.1)Tout salarié membre de la Réserve peut prendre jusqu’à vingt-quatre mois de congé à l’intérieur de toute période de soixante mois.
44.031(3.2)Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à un congé pris en raison d’une crise nationale.
44.031(4)Abrogé : 2022, ch. 33, art. 23
44.031(5)Le salarié qui a l’intention de prendre le congé que prévoit le paragraphe (3) en donne notification écrite à son employeur :
a)
quatre semaines au moins avant la date prévue du début du congé;
b)
s’il reçoit avis de sa sélection pour le service moins de quatre semaines avant la date du début de celui-ci, dès que les circonstances le permettent après réception de l’avis.
44.031(6)L’avis mentionné au paragraphe (5) comprend la date prévue du début du congé du salarié et la date prévue de son retour au travail.
44.031(7)L’employeur peut exiger que le salarié lui fournisse un certificat d’un dirigeant de la Réserve indiquant :
a)
que le salarié est membre de la Réserve et qu’il a été sélectionné pour le service;
b)
dans la mesure du possible, les dates prévues pour le début et la fin de la période de service.
44.031(8)Sous réserve des paragraphes (9) et (11), si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à modifier les dates indiquées dans l’avis mentionné au paragraphe (5), le salarié doit en aviser l’employeur.
44.031(9)Sous réserve du paragraphe (10), si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à prendre le congé non rémunéré que prévoit le paragraphe (3) d’une durée plus longue que celle indiquée dans l’avis mentionné au paragraphe (5), le salarié en avise l’employeur conformément au paragraphe (11), lequel doit lui accorder un congé prolongé.
44.031(10)L’employeur n’est pas tenu de prolonger la durée du congé du salarié au delà d’une durée totale de plus de vingt-quatre mois à compter de la date du début du congé.
44.031(11)Le salarié qui modifie la date prévue de son retour au travail indiquée dans l’avis mentionné au paragraphe (5) doit en donner avis écrit à l’employeur :
a)
quatre semaines au moins avant la date modifiée de son retour au travail;
b)
s’il reçoit un avis l’obligeant à modifier la date prévue de son retour au travail moins de quatre semaines avant cette date, dès que possible après réception de l’avis.
44.031(12)Sous réserve du paragraphe (13), si le salarié donne un avis de modification de la date prévue de son retour au travail qui n’est pas conforme au paragraphe (11), l’employeur peut reporter la date de retour au travail jusqu’à quatre semaines après la date à laquelle le salarié lui donne cet avis.
44.031(13)L’employeur ne peut reporter la date de retour au travail du salarié en vertu du paragraphe (12), si le report devait faire en sorte que la date de retour au travail tombe plus tôt que la date modifiée de son retour au travail.
44.031(14)Lorsque le salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en vertu du présent article, l’employeur doit lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait tout juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte des avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
44.031(15)L’employeur qui reçoit la demande de congé ou la demande de prolongation du congé que prévoit le présent article peut demander au Directeur de l’exempter de l’application du présent article, si l’attribution du congé ou sa prolongation :
a)
ou bien aurait un effet néfaste sur la santé ou la sécurité du milieu de travail ou du public;
b)
ou bien lui causerait un préjudice indu.
44.031(16)Le Directeur peut approuver la demande présentée en vertu du paragraphe (15), s’il est convaincu qu’ont été remplies les conditions que prévoit ce paragraphe.
44.031(17)Au lieu de décider lui-même de la demande présentée en vertu du paragraphe (15), le Directeur peut la déférer à la Commission.
44.031(18)Toute personne touchée par une décision que rend le Directeur relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (15) peut, dans les quatorze jours qui suivent la notification de la décision, lui demander par écrit de déférer l’affaire à la Commission.
44.031(19)Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande prévue au paragraphe (18), le Directeur la défère à la Commission.
44.031(20)L’affaire déférée à la Commission en vertu du paragraphe (17) ou (19) doit être tranchée conformément à l’article 68.
2007, ch. 74, art. 1; 2011, ch. 48, art. 1; 2013, ch. 13, art. 4; 2022, ch. 33, art. 23