Congé accordé
44.04(1)S’agissant du salarié à qui un congé a été accordé en vertu de la présente loi, l’employeur ne peut ni le suspendre ou le mettre à pied ni le licencier ou autrement cesser son emploi
a)
pendant la durée du congé, ou
b)
pour des raisons découlant uniquement du congé.
44.04(2)Un salarié à qui a été accordé un congé en vertu de la présente loi
a)
conserve l’ancienneté accumulée jusqu’au début du congé,
b)
continue à accumuler l’ancienneté pendant la durée du congé au même taux d’accumulation qu’il aurait eu si le salarié avait travaillé pendant le congé, et
c)
est réputé avoir travaillé de façon continue pour le même employeur pendant le congé.
44.04(3)Par dérogation au paragraphe (2), si un salarié aurait été suspendu ou mis à pied ou son emploi cessé, notamment par licenciement, si le congé ne lui avait pas été accordé en vertu de la présente loi, son ancienneté :
a)
cesse de s’accumuler à la date à laquelle la cessation d’emploi, notamment par licenciement, se serait produit si le congé n’avait pas été accordé au salarié;
b)
ne s’accumule pas au cours de la période durant laquelle il aurait été suspendu ou mis à pied si le congé ne lui avait pas été accordé.
44.04(4)Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires relativement Ã
a)
un salarié à qui un congé avec ou sans solde a été accordé en vertu d’une convention collective ou d’un contrat d’emploi semblable à un congé auquel un salarié a droit en vertu de la présente loi, et
b)
un salarié qui est absent du travail avec ou sans solde, lors d’un jour de congé annuel ou d’un jour férié auquel le salarié a droit en vertu de la présent loi ou d’une convention collective ou d’un contrat d’emploi.
1988, ch. 59, art. 18; 2000, ch. 55, art. 7; 2020, ch. 12, art. 3; 2022, ch. 33, art. 24