54(2)Les décisions, ordonnances, directives ou déclarations de la Commission sont définitives et sans appel; elles ne peuvent être contestées devant les tribunaux judiciaires ni être révisées par eux sauf pour excès de juridiction ou déni de justice naturelle et ces tribunaux ne peuvent rendre d’ordonnance ni être saisis d’une procédure tendant, par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de la Commission.