58(2)Le Directeur et un agent des normes d’emploi et le médiateur mentionné à l’article 64 ne peuvent, dans une instance civile, être contraints à rendre témoignage sur tous renseignements, déclarations, livres, pièces, dossiers ou documents qu’ils ont obtenus, fournis, faits ou reçus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qu’ils tiennent de la présente loi.