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Lois et règlements
E-7.2
- Loi sur les normes d’emploi
Article 59
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Date d'entrée en vigueur
2022-06-10
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Renseignements à fournir par l’employeur
59
Les renseignements qui peuvent être demandés à un employeur et que celui-ci est tenu de fournir en vertu du paragraphe 58(1) comprennent, sans que cette énumération soit limitative,
a
)
les noms et adresses des salariés qu’il emploie;
b
)
l’âge des salariés qu’il emploie, constaté par un certificat de naissance pour toute personne qui, selon le Directeur ou un agent des normes d’emploi, est apparemment âgée de moins de seize ans et est employée dans un lieu de travail de l’employeur, ce certificat pouvant toutefois être remplacé, dans le cas où sa production est impossible ou pose des difficultés pratiques, par l’affidavit d’une personne ayant une connaissance personnelle des faits;
c
)
les fonctions exercées par chaque salarié;
d
)
le nombre d’heures de travail, par jour et par semaine, accomplies par chaque salarié;
e
)
le taux de salaire de chaque salarié, par heure, jour, semaine ou selon toute autre périodicité;
f
)
les conventions conclues entre l’employeur et ses salariés relativement au salaire, aux heures de travail ou aux conditions de travail; et
g
)
les autres renseignements qui peuvent être demandés, après avis à cet effet, relativement au salaire payé ou dans le cas d’un futur emploi, au salaire à payer, aux heures de travail ou aux conditions de travail.
1986, ch. 32, art. 7; 2022, ch. 33, art. 28
2014-04-01
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Renseignements à fournir par l’employeur
59
Les renseignements qui peuvent être demandés à un employeur et que celui-ci est tenu de fournir en vertu du paragraphe 58(1) comprennent, sans que cette énumération soit limitative,
a
)
les noms et adresses des salariés qu’il emploie;
b
)
l’âge des salariés qu’il emploie, constaté par un certificat de naissance pour toute personne qui, selon le Directeur ou un agent des normes d’emploi, est apparemment âgée de moins de seize ans et est employée dans un lieu de travail de l’employeur, ce certificat pouvant toutefois être remplacé, dans le cas où sa production est impossible ou pose des difficultés pratiques, par l’affidavit d’une personne ayant une connaissance personnelle des faits;
c
)
les fonctions exercées par chaque salarié;
d
)
le nombre d’heures de travail, par jour et par semaine, accomplies par chaque salarié;
e
)
le taux de salaire de chaque salarié, par heure, jour, semaine ou selon toute autre périodicité;
f
)
les conventions conclues entre l’employeur et ses salariés relativement au salaire, aux heures de travail ou aux conditions de travail; et
g
)
les autres renseignements qui peuvent être demandés, après avis à cet effet, relativement au salaire payé ou dans le cas d’un futur emploi, au salaire à payer, aux heures de travail ou aux conditions de travail.
1986, ch. 32, art. 7
2006-12-31
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Renseignements à fournir par l’employeur
59
Les renseignements qui peuvent être demandés à un employeur et que celui-ci est tenu de fournir en vertu du paragraphe 58(1) comprennent, sans que cette énumération soit limitative,
a
)
les noms et adresses des salariés qu’il emploie;
b
)
l’âge des salariés qu’il emploie, constaté par un certificat de naissance pour toute personne qui, selon le Directeur ou un agent des normes d’emploi, est apparemment âgée de moins de seize ans et est employée dans un lieu de travail de l’employeur, ce certificat pouvant toutefois être remplacé, dans le cas où sa production est impossible ou pose des difficultés pratiques, par l’affidavit d’une personne ayant une connaissance personnelle des faits;
c
)
les fonctions exercées par chaque salarié;
d
)
le nombre d’heures de travail, par jour et par semaine, accomplies par chaque salarié;
e
)
le taux de salaire de chaque salarié, par heure, jour, semaine ou selon toute autre périodicité;
f
)
les conventions conclues entre l’employeur et ses salariés relativement au salaire, aux heures de travail ou aux conditions de travail; et
g
)
les autres renseignements qui peuvent être demandés, après avis à cet effet, relativement au salaire payé ou dans le cas d’un futur emploi, au salaire à payer, aux heures de travail ou aux conditions de travail.
1986, c.32, art.7
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