63(1)Au cours d’une enquête faisant suite à une plainte déposée en vertu du paragraphe 61(1), le Directeur peut rendre une ordonnance relativement à toute violation de la Partie III ou à tout refus d’un droit ou avantage y prévu révélé par son enquête et qui s’est produit dans les douze mois qui précèdent le dépôt de la plainte.