Renvoi à la Commission
67(1)La personne contre laquelle le Directeur rend une ordonnance peut, dans les quatorze jours après qu’elle lui a été signifiée, demander par écrit au directeur de déférer l’affaire à la Commission, la demande étant, le cas échéant, accompagnée du dépôt fixé à l’article 67.1.
67(1.1)Le plaignant dont la plainte a été examinée, puis rejetée par le Directeur peut, dans les quatorze jours qui suivent sa réception de l’avis écrit de rejet, lui demander par écrit de déférer l’affaire à la Commission.
67(1.2)Dans les dix jours de la réception de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le Directeur :
a)
dépose auprès de la Commission copie de l’ordonnance et de la plainte, le cas échéant;
b)
transmet le dépôt à la Commission, le cas échéant;
c)
demande à la Commission de tenir une audience sur l’affaire.
67(2)Le Directeur fait parvenir toutes les demandes de renvoi à la Commission qui peut les entendre même si le délai fixé au paragraphe (1) ou (1.1) n’a pas été respecté.
67(2.1)La personne qui demande au Directeur de déférer l’affaire à la Commission après le délai qu’impartit le paragraphe (1) ou (1.1) motive son retard au moyen de la formule réglementaire, laquelle est transmise par le Directeur à la Commission.
67(2.2) La Commission examine tout motif de retard qui lui est transmise comme le prévoit le paragraphe (2.1) avant de déterminer si elle tiendra une audience sur l’affaire qui lui a été déférée.
67(3)Lorsqu’une affaire est renvoyée devant la Commission, toute ordonnance du Directeur relativement à cette affaire doit rester en suspens en attendant la décision de la Commission, à moins que la Commission n’en décide autrement.
1984, ch. 42, art. 36; 1994, ch. 52, art. 1; 2013, ch. 13, art. 9; 2022, ch. 33, art. 37