Procédure devant la Commission
68(1)Sous réserve du paragraphe 67(2.2) et de l’article 67.1, lorsqu’une affaire lui est déférée en vertu de l’article 8 ou 44.031 ou du paragraphe 67(1) ou (1.1), la Commission l’instruit dès que les dispositions à cet effet peuvent être prises.
68(2)La Commission fixe la date de l’audition qui, sauf du consentement des parties, doit avoir lieu dans les vingt jours qui suivent le renvoi et leur en donne signification au moins dix jours avant la date fixée.
68(3)L’avis d’audition doit
a)
indiquer la date, l’heure et le lieu où elle aura lieu;
b)
mentionner la disposition de la présente loi en vertu de laquelle l’audition se tient;
c)
indiquer le lieu où s’adresser et la marche à suivre pour obtenir des renseignements complémentaires sur la procédure;
d)
contenir un bref exposé du litige, et
e)
préciser que la Commission peut procéder par défaut en cas d’absence à l’audition d’une partie régulièrement avisée et qu’il n’y aura pas lieu de l’informer de la suite des procédures.
68(4)La Commission peut procéder par défaut en cas d’absence à l’audition d’une partie régulièrement avisée et il n’y aura pas lieu de l’informer de la suite des procédures.
1984, ch. 42, art. 37; 1994, ch. 52, art. 1; 2011, ch. 48, art. 2; 2013, ch. 13, art. 11; 2022, ch. 33, art. 38