71(2)Lorsqu’un cautionnement est fourni par un employeur selon le paragraphe (1), et que la Commission conclut à l’issue de l’examen de la plainte du salarié et de l’enquête y relative que le salarié a une créance de salaire à l’encontre de l’employeur, il peut, à défaut du paiement de la créance et moyennant un avis de dix jours à l’employeur et aux cautions, procéder à la réalisation du cautionnement et affecter les sommes en provenant au paiement de la créance.