74(2)Lorsque le certificat du Directeur ou de la Commission a été déposé conformément au paragraphe (1), toute personne, à l’exception de celle qui en fait l’objet, peut le contester par voie d’entreplaiderie ou par voie de demande en annulation de toute exécution en vertu de ce certificat suivant les modalités prévues par les règles de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick; mais ce certificat fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’exigibilité, à la date de son établissement, de la somme dont le paiement est ordonné.