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Lois et règlements
E-7.2
- Loi sur les normes d’emploi
Article 80
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Date d'entrée en vigueur
2022-06-10
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Infractions relative au défaut de fournir des rensignements à l'entrave
80
Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe E, toute personne qui, sans motif raisonnable,
a
)
fait défaut ou refuse de permettre à un agent des normes d’emploi d’avoir accès à tout local où il a le droit de pénétrer en vertu de l’article 58;
b
)
fait défaut ou refuse de fournir, à toute fin mentionnée à l’article 58, tous documents ou renseignements que cet article lui fait obligation de fournir;
c
)
fait défaut ou refuse de fournir des renseignements demandés en vertu du paragraphe 60(3); ou
d
)
s’oppose ou met obstacle à l’accomplissement par un agent des normes d’emploi des fonctions que lui confie la présente loi.
1990, ch. 61, art. 43; 2022, ch. 33, art. 43
2014-04-01
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Infractions relative au défaut de fournir des rensignements à l'entrave
80
Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe E, toute personne qui, sans motif raisonnable,
a
)
fait défaut ou refuse de permettre à un agent des normes d’emploi d’avoir accès à tout local où il a le droit de pénétrer en vertu de l’article 58;
b
)
fait défaut ou refuse de fournir, à toute fin mentionnée à l’article 58, tous documents ou renseignements que cet article lui fait obligation de fournir;
c
)
fait défaut ou refuse de fournir des renseignements demandés en vertu du paragraphe 60(3); ou
d
)
s’oppose ou met obstacle à l’accomplissement par un agent des normes d’emploi des fonctions que lui confie la présente loi.
1990, ch. 61, art. 43
2006-12-31
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Infractions et peines
80
Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe E, toute personne qui, sans motif raisonnable,
a
)
fait défaut ou refuse de permettre à un agent des normes d’emploi d’avoir accès à tout local où il a le droit de pénétrer en vertu de l’article 58;
b
)
fait défaut ou refuse de fournir, à toute fin mentionnée à l’article 58, tous documents ou renseignements que cet article lui fait obligation de fournir;
c
)
fait défaut ou refuse de fournir des renseignements demandés en vertu du paragraphe 60(3); ou
d
)
s’oppose ou met obstacle à l’accomplissement par un agent des normes d’emploi des fonctions que lui confie la présente loi.
1990, c.61, art.43
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