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Lois et règlements
E-7.2
- Loi sur les normes d’emploi
Article 82
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Date d'entrée en vigueur
2022-06-10
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Infraction relative aux renseignements faux ou trompeurs
82
Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe F, la personne
a
)
qui, délibérément, porte ou fait porter des inscriptions fausses ou trompeuses dans des dossiers que la présente loi ou les règlements lui font obligation de tenir; ou
b
)
qui, délibérément, fournit ou fait fournir des renseignements faux ou trompeurs au Directeur, à la Commission ou à un agent des normes d’emploi.
1990, ch. 61, art. 43; 1994, ch. 52, art. 1; 2014, ch. 70, art. 9; 2022, ch. 33, art. 44
2014-12-19
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Infraction relative aux renseignements faux ou trompeurs
82
Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe F, la personne
a
)
qui, délibérément, porte ou fait porter des inscriptions fausses ou trompeuses dans des dossiers que la présente loi ou les règlements lui font obligation de tenir; ou
b
)
qui, délibérément, fournit ou fait fournir des renseignements faux ou trompeurs au Directeur, à la Commission ou à un agent des normes d’emploi.
1990, ch. 61, art. 43; 1994, ch. 52, art. 1; 2014, ch. 70, art. 9
2014-04-01
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Infractions et peines
82
Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe F, la personne
a
)
qui, délibérément, porte ou fait porter des inscriptions fausses ou trompeuses dans des dossiers que la présente loi ou les règlements lui font obligation de tenir; ou
b
)
qui, délibérément, fournit ou fait fournir des renseignements faux ou trompeurs au Directeur, à la Commission, à la Commission du salaire minimum ou à un agent des normes d’emploi.
1990, ch. 61, art. 43; 1994, ch. 52, art. 1
2006-12-31
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Infractions et peines
82
Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe F, la personne
a
)
qui, délibérément, porte ou fait porter des inscriptions fausses ou trompeuses dans des dossiers que la présente loi ou les règlements lui font obligation de tenir; ou
b
)
qui, délibérément, fournit ou fait fournir des renseignements faux ou trompeurs au Directeur, à la Commission, à la Commission du salaire minimum ou à un agent des normes d’emploi.
1990, c.61, art.43; 1994, c.52, art.1
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