Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Règlements
85Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements en vue de faciliter la mise en application de la présente loi et il peut notamment, par règlement,
a) interdire l’emploi de personnes n’ayant pas un âge donné dans une profession ou catégorie particulière de travaux;
a.1) aux fins d’application de la définition de « salarié » figurant à l’article 1, prescrire les activités qui sont exemptées;
b) exempter tout employeur ou toute catégorie d’employeurs de l’obligation de se conformer aux prescriptions de la présente loi en matière d’avis;
b.1) régir les congés en cas de violence familiale, de violence entre partenaires intimes ou de violence sexuelle prévus à l’article 44.027, y compris :
(i) si tout ou partie du congé est rémunéré ou non rémunéré ou une combinaison des deux et, s’agissant d’un congé rémunéré, le taux de rémunération devant être payé durant ce congé ou cette partie de congé,
(ii) les motifs pour lesquels le congé peut être pris,
(iii) la durée du congé,
(iv) la preuve que le salarié est tenu de fournir à l’employeur, le cas échéant, y compris les genres de documents admissibles, les renseignements qu’ils doivent comporter et les délais de leur fourniture,
(v) l’assurance de la confidentialité, la communication et le partage des documents ou autres choses que l’employé est tenu de fournir à l’employeur concernant le congé ainsi que la procédure à suivre lors du traitement de ces documents ou autres choses,
(vi) l’établissement de tout autre droit relatif au congé non établi au sous-alinéa (i) à (iv);
b.11) régir les congés prévus aux alinéas 44.028(1) a), b), c) et d), y compris :
(i) les critères d’admissibilité au congé,
(ii) les motifs pour lesquels le congé peut être pris,
(iii) la rémunération ou la non-rémunération de tout ou partie du congé ou une combinaison des deux, et s’agissant d’un congé rémunéré, le taux de rémunération que doit payer l’employeur au salarié durant ce congé ou cette partie de congé,
(iv) l’établissement de différentes catégories de congés ou de rémunérations pour différentes catégories de salariés selon l’industrie, l’activité commerciale, le métier ou la profession,
(v) le fait de faire réputer toute suspension, toute mise à pied ou toute cessation d’emploi, notamment un licenciement, comme étant un congé visé à l’alinéa 44.028(1)a), b), c) ou d),
(vi) la date à laquelle commence ou est réputé avoir commencé le congé, celle-ci pouvant être antérieure à celle de l’entrée en vigueur du règlement,
(vii) la durée du congé, celle-ci pouvant être pour une période fixe ou indéterminée,
(viii) toute prolongation du congé,
(ix) le droit du salarié d’interrompre ou de reporter un autre congé accordé en vertu de la présente loi afin de prendre celui prévu à l’alinéa 44.028(1)a), b) c) ou d),
(x) la preuve que le salarié est tenu de fournir à l’employeur, le cas échéant, y compris les genres de documents admissibles, les renseignements qu’ils doivent renfermer et les délais de leur fourniture,
(xi) l’assurance de la confidentialité, la communication et le partage des documents ou autres choses que le salarié est tenu de fournir à l’employeur concernant le congé ainsi que la procédure à suivre lors du traitement de ces documents ou autres choses,
(xii) l’établissement de tout autre droit relatif au congé non établi aux sous-alinéas (i) à (xi);
b.2) définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi;
c) arrêter le montant et les conditions de tout cautionnement que la présente loi exige de fournir;
c.1) préciser les dispositions de la présente loi ou des règlements relativement auxquelles l’avis de non-conformité peut être délivré à l’égard d’une violation;
c.2) prévoir la création d’amendes administratives;
c.3) fixer le montant à payer au titre d’une amende administrative sanctionnant une violation, lequel peut varier selon qu’il s’agit d’une première, d’une deuxième, d’une troisième, d’une quatrième, d’une cinquième ou d’une sixième violation;
c.4) fixer la période sans violation de la même disposition de la présente loi ou des règlements après laquelle une récidive est réputée constituer une première violation;
c.5) préciser les renseignements que doit renfermer l’avis de non-conformité;
c.6) prévoir des mesures portant sur le paiement des amendes administratives;
d) prescrire l’utilisation par les employeurs dans les entreprises industrielles de dispositifs mécaniques ou autres servant à déterminer ou à permettre de déterminer ou à enregistrer les temps de travail des salariés et les autres renseignements nécessaires à l’application de la présente loi;
e) prescrire des exigences complémentaires concernant les avis relatifs aux règlements de salaire minimum;
e.1) prescrire le délai après lequel une ordonnance de saisie-arrêt cesse d’être valide;
f) arrêter la procédure à suivre et le modèle des formules à utiliser dans les procédures intentées sous le régime de la présente loi;
g) fixer les modalités de forme et présentation des avis à donner; et
h) généralement, prendre toutes dispositions visant à une meilleure application de la présente loi.
2003, ch. 4, art. 12; 2013, ch. 13, art. 12; 2014, ch. 2, art. 2; 2018, ch. 14, art. 7; 2020, ch. 12, art. 4; 2022, ch. 52, art. 2
Règlements
85Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements en vue de faciliter la mise en application de la présente loi et il peut notamment, par règlement,
a) interdire l’emploi de personnes n’ayant pas un âge donné dans une profession ou catégorie particulière de travaux;
b) exempter tout employeur ou toute catégorie d’employeurs de l’obligation de se conformer aux prescriptions de la présente loi en matière d’avis;
b.1) régir les congés en cas de violence familiale, de violence entre partenaires intimes ou de violence sexuelle prévus à l’article 44.027, y compris :
(i) si tout ou partie du congé est rémunéré ou non rémunéré ou une combinaison des deux et, s’agissant d’un congé rémunéré, le taux de rémunération devant être payé durant ce congé ou cette partie de congé,
(ii) les motifs pour lesquels le congé peut être pris,
(iii) la durée du congé,
(iv) la preuve que le salarié est tenu de fournir à l’employeur, le cas échéant, y compris les genres de documents admissibles, les renseignements qu’ils doivent comporter et les délais de leur fourniture,
(v) l’assurance de la confidentialité, la communication et le partage des documents ou autres choses que l’employé est tenu de fournir à l’employeur concernant le congé ainsi que la procédure à suivre lors du traitement de ces documents ou autres choses,
(vi) l’établissement de tout autre droit relatif au congé non établi au sous-alinéa (i) à (iv);
b.11) régir les congés prévus aux alinéas 44.028(1) a), b), c) et d), y compris :
(i) les critères d’admissibilité au congé,
(ii) les motifs pour lesquels le congé peut être pris,
(iii) la rémunération ou la non-rémunération de tout ou partie du congé ou une combinaison des deux, et s’agissant d’un congé rémunéré, le taux de rémunération que doit payer l’employeur au salarié durant ce congé ou cette partie de congé,
(iv) l’établissement de différentes catégories de congés ou de rémunérations pour différentes catégories de salariés selon l’industrie, l’activité commerciale, le métier ou la profession,
(v) le fait de faire réputer toute suspension, toute mise à pied ou toute cessation d’emploi, notamment un licenciement, comme étant un congé visé à l’alinéa 44.028(1)a), b), c) ou d),
(vi) la date à laquelle commence ou est réputé avoir commencé le congé, celle-ci pouvant être antérieure à celle de l’entrée en vigueur du règlement,
(vii) la durée du congé, celle-ci pouvant être pour une période fixe ou indéterminée,
(viii) toute prolongation du congé,
(ix) le droit du salarié d’interrompre ou de reporter un autre congé accordé en vertu de la présente loi afin de prendre celui prévu à l’alinéa 44.028(1)a), b) c) ou d),
(x) la preuve que le salarié est tenu de fournir à l’employeur, le cas échéant, y compris les genres de documents admissibles, les renseignements qu’ils doivent renfermer et les délais de leur fourniture,
(xi) l’assurance de la confidentialité, la communication et le partage des documents ou autres choses que le salarié est tenu de fournir à l’employeur concernant le congé ainsi que la procédure à suivre lors du traitement de ces documents ou autres choses,
(xii) l’établissement de tout autre droit relatif au congé non établi aux sous-alinéas (i) à (xi);
b.2) définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi;
c) arrêter le montant et les conditions de tout cautionnement que la présente loi exige de fournir;
c.1) préciser les dispositions de la présente loi ou des règlements relativement auxquelles l’avis de non-conformité peut être délivré à l’égard d’une violation;
c.2) prévoir la création d’amendes administratives;
c.3) fixer le montant à payer au titre d’une amende administrative sanctionnant une violation, lequel peut varier selon qu’il s’agit d’une première, d’une deuxième, d’une troisième, d’une quatrième, d’une cinquième ou d’une sixième violation;
c.4) fixer la période sans violation de la même disposition de la présente loi ou des règlements après laquelle une récidive est réputée constituer une première violation;
c.5) préciser les renseignements que doit renfermer l’avis de non-conformité;
c.6) prévoir des mesures portant sur le paiement des amendes administratives;
d) prescrire l’utilisation par les employeurs dans les entreprises industrielles de dispositifs mécaniques ou autres servant à déterminer ou à permettre de déterminer ou à enregistrer les temps de travail des salariés et les autres renseignements nécessaires à l’application de la présente loi;
e) prescrire des exigences complémentaires concernant les avis relatifs aux règlements de salaire minimum;
e.1) prescrire le délai après lequel une ordonnance de saisie-arrêt cesse d’être valide;
f) arrêter la procédure à suivre et le modèle des formules à utiliser dans les procédures intentées sous le régime de la présente loi;
g) fixer les modalités de forme et présentation des avis à donner; et
h) généralement, prendre toutes dispositions visant à une meilleure application de la présente loi.
2003, ch. 4, art. 12; 2013, ch. 13, art. 12; 2014, ch. 2, art. 2; 2018, ch. 14, art. 7; 2020, ch. 12, art. 4
Règlements
85Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements en vue de faciliter la mise en application de la présente loi et il peut notamment, par règlement,
a) interdire l’emploi de personnes n’ayant pas un âge donné dans une profession ou catégorie particulière de travaux;
b) exempter tout employeur ou toute catégorie d’employeurs de l’obligation de se conformer aux prescriptions de la présente loi en matière d’avis;
b.1) régir les congés en cas de violence familiale, de violence entre partenaires intimes ou de violence sexuelle prévus à l’article 44.027, y compris :
(i) si tout ou partie du congé est rémunéré ou non rémunéré ou une combinaison des deux et, s’agissant d’un congé rémunéré, le taux de rémunération devant être payé durant ce congé ou cette partie de congé,
(ii) les motifs pour lesquels le congé peut être pris,
(iii) la durée du congé,
(iv) la preuve que le salarié est tenu de fournir à l’employeur, le cas échéant, y compris les genres de documents admissibles, les renseignements qu’ils doivent comporter et les délais de leur fourniture,
(v) l’assurance de la confidentialité, la communication et le partage des documents ou autres choses que l’employé est tenu de fournir à l’employeur concernant le congé ainsi que la procédure à suivre lors du traitement de ces documents ou autres choses,
(vi) l’établissement de tout autre droit relatif au congé non établi au sous-alinéa (i) à (iv);
b.2) définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi;
c) arrêter le montant et les conditions de tout cautionnement que la présente loi exige de fournir;
c.1) préciser les dispositions de la présente loi ou des règlements relativement auxquelles l’avis de non-conformité peut être délivré à l’égard d’une violation;
c.2) prévoir la création d’amendes administratives;
c.3) fixer le montant à payer au titre d’une amende administrative sanctionnant une violation, lequel peut varier selon qu’il s’agit d’une première, d’une deuxième, d’une troisième, d’une quatrième, d’une cinquième ou d’une sixième violation;
c.4) fixer la période sans violation de la même disposition de la présente loi ou des règlements après laquelle une récidive est réputée constituer une première violation;
c.5) préciser les renseignements que doit renfermer l’avis de non-conformité;
c.6) prévoir des mesures portant sur le paiement des amendes administratives;
d) prescrire l’utilisation par les employeurs dans les entreprises industrielles de dispositifs mécaniques ou autres servant à déterminer ou à permettre de déterminer ou à enregistrer les temps de travail des salariés et les autres renseignements nécessaires à l’application de la présente loi;
e) prescrire des exigences complémentaires concernant les avis relatifs aux règlements de salaire minimum;
e.1) prescrire le délai après lequel une ordonnance de saisie-arrêt cesse d’être valide;
f) arrêter la procédure à suivre et le modèle des formules à utiliser dans les procédures intentées sous le régime de la présente loi;
g) fixer les modalités de forme et présentation des avis à donner; et
h) généralement, prendre toutes dispositions visant à une meilleure application de la présente loi.
2003, ch. 4, art. 12; 2013, ch. 13, art. 12; 2014, ch. 2, art. 2; 2018, ch. 14, art. 7
Règlements
85Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements en vue de faciliter la mise en application de la présente loi et il peut notamment, par règlement,
a) interdire l’emploi de personnes n’ayant pas un âge donné dans une profession ou catégorie particulière de travaux;
b) exempter tout employeur ou toute catégorie d’employeurs de l’obligation de se conformer aux prescriptions de la présente loi en matière d’avis;
c) arrêter le montant et les conditions de tout cautionnement que la présente loi exige de fournir;
c.1) préciser les dispositions de la présente loi ou des règlements relativement auxquelles l’avis de non-conformité peut être délivré à l’égard d’une violation;
c.2) prévoir la création d’amendes administratives;
c.3) fixer le montant à payer au titre d’une amende administrative sanctionnant une violation, lequel peut varier selon qu’il s’agit d’une première, d’une deuxième, d’une troisième, d’une quatrième, d’une cinquième ou d’une sixième violation;
c.4) fixer la période sans violation de la même disposition de la présente loi ou des règlements après laquelle une récidive est réputée constituer une première violation;
c.5) préciser les renseignements que doit renfermer l’avis de non-conformité;
c.6) prévoir des mesures portant sur le paiement des amendes administratives;
d) prescrire l’utilisation par les employeurs dans les entreprises industrielles de dispositifs mécaniques ou autres servant à déterminer ou à permettre de déterminer ou à enregistrer les temps de travail des salariés et les autres renseignements nécessaires à l’application de la présente loi;
e) prescrire des exigences complémentaires concernant les avis relatifs aux règlements de salaire minimum;
e.1) prescrire le délai après lequel une ordonnance de saisie-arrêt cesse d’être valide;
f) arrêter la procédure à suivre et le modèle des formules à utiliser dans les procédures intentées sous le régime de la présente loi;
g) fixer les modalités de forme et présentation des avis à donner; et
h) généralement, prendre toutes dispositions visant à une meilleure application de la présente loi.
2003, ch. 4, art. 12; 2013, ch. 13, art. 12; 2014, ch. 2, art. 2
Règlements
85Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements en vue de faciliter la mise en application de la présente loi et il peut notamment, par règlement,
a) interdire l’emploi de personnes n’ayant pas un âge donné dans une profession ou catégorie particulière de travaux;
b) exempter tout employeur ou toute catégorie d’employeurs de l’obligation de se conformer aux prescriptions de la présente loi en matière d’avis;
c) arrêter le montant et les conditions de tout cautionnement que la présente loi exige de fournir;
d) prescrire l’utilisation par les employeurs dans les entreprises industrielles de dispositifs mécaniques ou autres servant à déterminer ou à permettre de déterminer ou à enregistrer les temps de travail des salariés et les autres renseignements nécessaires à l’application de la présente loi;
e) prescrire des exigences complémentaires concernant les avis relatifs aux règlements de salaire minimum;
e.1) prescrire le délai après lequel une ordonnance de saisie-arrêt cesse d’être valide;
f) arrêter la procédure à suivre et le modèle des formules à utiliser dans les procédures intentées sous le régime de la présente loi;
g) fixer les modalités de forme et présentation des avis à donner; et
h) généralement, prendre toutes dispositions visant à une meilleure application de la présente loi.
2003, ch. 4, art. 12
Règlements
85Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements en vue de faciliter la mise en application de la présente loi et il peut notamment, par règlement,
a) interdire l’emploi de personnes n’ayant pas un âge donné dans une profession ou catégorie particulière de travaux;
b) exempter tout employeur ou toute catégorie d’employeurs de l’obligation de se conformer aux prescriptions de la présente loi en matière d’avis;
c) arrêter le montant et les conditions de tout cautionnement que la présente loi exige de fournir;
d) prescrire l’utilisation par les employeurs dans les entreprises industrielles de dispositifs mécaniques ou autres servant à déterminer ou à permettre de déterminer ou à enregistrer les temps de travail des salariés et les autres renseignements nécessaires à l’application de la présente loi;
e) prescrire des exigences complémentaires concernant les avis relatifs aux règlements de salaire minimum;
e.1) prescrire le délai après lequel une ordonnance de saisie-arrêt cesse d’être valide;
f) arrêter la procédure à suivre et le modèle des formules à utiliser dans les procédures intentées sous le régime de la présente loi;
g) fixer les modalités de forme et présentation des avis à donner; et
h) généralement, prendre toutes dispositions visant à une meilleure application de la présente loi.
2003, c.4, art.12