Salaire minimum fixé par règlements
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
a)
fixer le montant du salaire minimum à verser à tous les salariés ou à une catégorie donnée de salariés dans une industrie, une activité commerciale, un métier ou une profession ou préciser les modalités de détermination du salaire minimum;
b)
fixer le salaire minimum sur une base horaire, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou autre;
c)
fixer le nombre maximum d’heures de travail donnant lieu au paiement du salaire minimum;
d)
fixer le salaire minimum payable en rémunération des heures effectuées au-delà du nombre maximum d’heures de travail fixé;
e)
fixer un taux particulier de salaire minimum pour les salariés en stage de formation ou en situation d’apprentissage, à l’exclusion des apprentis relevant de la
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, et limiter le nombre de ces salariés auxquels ce taux particulier peut être payé par un employeur;
f)
préciser les dates et conditions auxquelles il peut être opéré des déductions sur le salaire minimum ainsi que la notification qui doit en être donnée au salarié avant son entrée en service;
g)
fixer le montant maximum que l’employeur peut éventuellement déduire du salaire minimum s’il fournit au salarié la table, le logement, la tenue de travail, le blanchissage ou tout autre service et déterminer la notification qui doit en être donnée au salarié avant son entrée en service;
h)
déterminer la périodicité du paiement du salaire, soit à la journée, à la semaine, au mois ou selon toute autre périodicité et fixer la date et le mode de paiement du salaire pour ces différentes périodes; et
i)
fixer un salaire minimum applicable uniquement dans la ou les régions de la province désignées dans le règlement.
9(2)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être d’application générale ou particulière.
9(3)Tout employeur doit, sauf s’il bénéficie d’une exemption en vertu de la présente loi ou des règlements, se conformer aux dispositions d’un règlement établi en vertu du paragraphe (1).
9(4)S’il est fixé en vertu de la
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle un taux minium particulier de salaire aux apprentis qui est plus élevé que celui qui est fixé par règlement pris en vertu du paragraphe (1), ce taux particulier s’applique en ce qui concerne ces apprentis.
1984, ch. 42, art. 5; 1986, ch. 32, art. 1; 1987, ch. 27, art. 22; 2012, ch. 19, art. 62; 1984, ch. 42, art. 5; 1986, ch. 32, art. 1; 1987, ch. 27, art. 22; 2012, ch. 19, art. 62;
2014, ch. 70, art. 1