90.1(4)Lorsque, sur réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (2), le Directeur est convaincu qu’un salarié n’a toujours pas reçu le paiement d’un salaire, d’un congé férié ou d’une indemnité compensatrice de jours fériés, d’un congé annuel ou d’une indemnité compensatrice de congés annuels, d’une indemnité de préavis ou de tout autre avantage auquel il a droit, le Directeur doit déposer une copie de l’ordonnance, du certificat ou du jugement auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et sur dépôt, l’ordonnance, le certificat ou le jugement devient exécutoire en faveur du Directeur ou de l’instance responsable de la province ou du territoire réciproque nommée en vertu de l’alinéa (1)
b) comme si l’ordonnance, le certificat ou le jugement était un jugement émanant de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.