33(1)La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut établir les règles de la cour qu’elle estime nécessaires pour l’application des dispositions de la présente loi; toutes les règles établies jusqu’ici et en vigueur au moment de l’adoption de la présente loi demeurent en vigueur sauf dans la mesure où elles sont incompatibles ou en contradiction avec les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, auquel cas la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut les modifier ou les abroger ainsi qu’il est jugé nécessaire.
33(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements fixant
a)
le modèle des formules prescrites par la présente loi; et
b)
un barême des droits applicables aux procédures engagées en vertu de la présente loi.
S.R., ch. 97, art. 35; 1973, ch. 74, art. 36; 1979, ch. 41, art. 56; 1987, ch. 6, art. 33