Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Arbitrage obligatoire dans le cas d’un premier contrat
36.1(1)Lorsqu’un avis d’entamer des négociations collectives a été donné en vertu de l’article 32 et que les parties ne parviennent pas à conclure une première convention collective, l’une ou l’autre peut demander que le Ministre renvoie l’affaire à la Commission pour qu’elle soit soumise à l’arbitrage d’une première convention collective.
36.1(2)La demande prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée au Ministre avant que ne soit survenu le premier des événements suivants :
a) une partie lui a demandé de charger un conciliateur de conférer avec les parties et une période de sept jours s’est écoulée à compter de la date à laquelle il leur a envoyé, en application du paragraphe 36(3), un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer un conciliateur ou un médiateur en vertu de l’article 70;
b) une période de sept jours s’est écoulée depuis que, ayant nommé le conciliateur ou le médiateur visé à l’alinéa a), il a avisé les parties qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation;
c) une période de sept jours s’est écoulée depuis que, ayant nommé une commission de conciliation, il a envoyé aux parties le rapport de cette commission.
36.1(3)Ayant reçu la demande prévue au paragraphe (1), le Ministre la transmet à la Commission et à l’autre partie dans un délai de sept jours.
36.1(4)Ayant reçu la transmission de la demande prévue au paragraphe (3), la Commission s’enquiert sur les négociations qu’ont entreprises les parties en vue de conclure une première convention collective, puis détermine si le demandeur est en mesure d’établir l’existence d’une ou de plusieurs des conditions suivantes :
a) l’employeur refuse de reconnaître le pouvoir de négociation collective de l’agent négociateur;
b) la nature intransigeante de toute position de négociation adoptée par l’autre partie sans justification raisonnable;
c) le défaut de l’autre partie de déployer de façon raisonnable et en toute célérité les efforts nécessaires en vue de conclure une première convention collective;
d) toute autre condition qui, selon elle, s’avère pertinente.
36.1(5)La Commission dispose d’un délai de trente jours pour déterminer si a été remplie l’une quelconque des conditions énoncées au paragraphe (4) et :
a) dans le cas de la négative, elle rejette la demande et en informe les parties et le Ministre;
b) dans le cas de l’affirmative, elle prend l’une des mesures prévues ci-dessous et en informe les parties et le Ministre :
(i) elle renvoie l’affaire au Ministre afin qu’il nomme un agent de médiation en application de l’article 71 pour conférer avec les parties et tâcher de conclure une première convention collective,
(ii) après avoir conféré avec les parties, elle soumet l’affaire à l’arbitrage mené par un arbitre ou par un conseil d’arbitrage, lequel rend une sentence.
36.1(6)Si le Ministre nomme un agent de médiation en vertu du sous-alinéa (5)b)(i), l’agent de médiation, dans un délai de trente jours après le début de la médiation, fait rapport au Ministre conformément au paragraphe 71(5).
36.1(7)Si l’agent de médiation informe le Ministre en application du paragraphe (6) que les parties ne sont toujours pas parvenues à conclure une première convention collective, le Ministre en informe la Commission, laquelle dispose d’un délai de quatorze jours pour renvoyer l’affaire à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage conformément au sous-alinéa (5)b)(ii).
36.1(8)Dans les sept jours de la réception d’un avis de la Commission indiquant qu’elle a renvoyé l’affaire à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage, l’une ou l’autre partie peut demander à la Commission de mener elle-même l’arbitrage, auquel cas elle est tenue de la mener.
36.1(9)Si l’arbitrage est mené par un arbitre ou par un conseil d’arbitrage tel que le prévoit le sous-alinéa (5)b)ii) :
a) chacune des parties supporte la moitié de la rémunération et des dépenses de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage;
b) l’arbitrage doit commencer dans les quatorze jours de la nomination de l’arbitre ou de la constitution du conseil d’arbitrage;
c) la Commission peut prolonger au besoin le délai imparti à l’alinéa b).
36.1(10)Si la Commission mène elle-même l’arbitrage :
a) elle y procède conformément à l’article 8 de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;
b) elle est réputée constituer un conseil d’arbitrage en vertu de la présente loi;
c) elle fixe la date du début de l’arbitrage, instruit l’affaire dans les vingt et un jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (8) et rend sa sentence dans les quarante-cinq jours de la date marquant le début de l’arbitrage;
d) elle peut prolonger au besoin le délai imparti à l’alinéa c);
e) le présent paragraphe l’emporte en cas d’incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi.
2017, ch. 44, art. 1