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Lois et règlements
L-8.5
- Loi sur la prescription
Article 5
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Date d'entrée en vigueur
2010-05-01
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Délais de prescription ordinaires
5
(1)
Sauf disposition contraire de la présente loi, toute réclamation se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a
)
deux ans à compter du jour où sont découverts les faits y ayant donné naissance;
b
)
quinze ans à compter du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel elle est fondée.
5
(2)
Les faits ayant donné naissance à la réclamation sont découverts le jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre :
a
)
que sont survenus les préjudices, les pertes ou les dommages;
b
)
que les préjudices, les pertes ou les dommages ont été causés entièrement ou en partie par un acte ou une omission;Â
c
)
que l’acte ou l’omission était le fait du défendeur.
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Délais de prescription ordinaires
5
(1)
Sauf disposition contraire de la présente loi, toute réclamation se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a
)
deux ans à compter du jour où sont découverts les faits y ayant donné naissance;
b
)
quinze ans à compter du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel elle est fondée.
5
(2)
Les faits ayant donné naissance à la réclamation sont découverts le jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre :
a
)
que sont survenus les préjudices, les pertes ou les dommages;
b
)
que les préjudices, les pertes ou les dommages ont été causés entièrement ou en partie par un acte ou une omission;Â
c
)
que l’acte ou l’omission était le fait du défendeur.
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