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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 104
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Règles de circulation
104
Nul ne doit volontairement manquer ou refuser de se conformer à un ordre ou une instruction donnés par un agent de la paix en ce qui concerne la direction, le contrôle ou la régulation de la circulation.
1955, ch. 13, art. 92; 1961-62, ch. 62, art. 27
2006-12-31
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Règles de circulation
104
Nul ne doit volontairement manquer ou refuser de se conformer à un ordre ou une instruction donnés par un agent de la paix en ce qui concerne la direction, le contrôle ou la régulation de la circulation.
1955, c.13, art.92; 1961-62, c.62, art.27
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