Accueil
English
Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 105
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
Afficher le document à cette date
Signal ou demande d'arrêt
105
Chaque conducteur de véhicule doit, dès qu’un agent de la paix lui fait signe ou lui demande de s’arrêter, immobiliser son véhicule et le laisser immobilisé jusqu’à ce que l’agent de la paix lui donne instructions de circuler.
1972, ch. 48, art. 30; 1975, ch. 86, art. 2.1; 1994, ch. 31, art. 10
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Règles de circulation
105
Chaque conducteur de véhicule doit, dès qu’un agent de la paix lui fait signe ou lui demande de s’arrêter, immobiliser son véhicule et le laisser immobilisé jusqu’à ce que l’agent de la paix lui donne instructions de circuler.
1972, c.48, art.30; 1975, c.86, art.2.1; 1994, c.31, art.10
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.6.0