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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 105.01
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Demande de documentation
105.01
(1)
Nonobstant l’alinéa 15(1)
d
), un agent de la paix en service peut demander à un conducteur d’un véhicule tout document en sa possession lié à la conduite du véhicule ou à une charge portée ou remorquée par le véhicule.
105.01
(2)
Un conducteur visé par une demande en vertu du paragraphe (1) doit immédiatement présenter à l’agent de la paix et lui remettre pour inspection les documents en sa possession qui sont demandés par l’agent de la paix.
2007, ch. 44, art. 7
2008-02-01
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105.01
(1)
Nonobstant l’alinéa 15(1)d), un agent de la paix en service peut demander à un conducteur d’un véhicule tout document en sa possession lié à la conduite du véhicule ou à une charge portée ou remorquée par le véhicule.
105.01
(2)
Un conducteur visé par une demande en vertu du paragraphe (1) doit immédiatement présenter à l’agent de la paix et lui remettre pour inspection les documents en sa possession qui sont demandés par l’agent de la paix.
2007, c.44, art.7
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