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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 107
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Transport de passagers
107
Nul ne doit conduire un véhicule à moteur sur une route lorsqu’une personne voyage sur une partie du véhicule à moteur qui n’est pas conçue ou normalement utilisée pour transporter des passagers à moins que
a
)
le véhicule à moteur ne soit utilisé dans un défilé approuvé par l’autorité gouvernementale appropriée,
b
)
le véhicule à moteur ne transporte des personnes qui travaillent pendant qu’elles sont transportées sur le véhicule à moteur, ou
c
)
le véhicule à moteur ne transporte des personnes à un endroit de travail ou à partir de celui-ci.
1958, ch. 19, art. 8; 1961-62, ch. 62, art. 28; 1991, ch. 61, art. 2
2006-12-31
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Règles de circulation
107
Nul ne doit conduire un véhicule à moteur sur une route lorsqu’une personne voyage sur une partie du véhicule à moteur qui n’est pas conçue ou normalement utilisée pour transporter des passagers à moins que
a
)
le véhicule à moteur ne soit utilisé dans un défilé approuvé par l’autorité gouvernementale appropriée,
b
)
le véhicule à moteur ne transporte des personnes qui travaillent pendant qu’elles sont transportées sur le véhicule à moteur, ou
c
)
le véhicule à moteur ne transporte des personnes à un endroit de travail ou à partir de celui-ci.
1958, c.19, art.8; 1961-62, c.62, art.28; 1991, c.61, art.2
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