Accueil
English
Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 108
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
Afficher le document à cette date
Idem
108
Nulle personne ne doit voyager sur une partie d’un véhicule à moteur qui n’est pas conçue ou normalement utilisée pour transporter des passagers à moins que
a
)
la personne ne participe à un défilé approuvé par l’autorité gouvernementale appropriée,
b
)
la personne ne travaille pendant qu’elle est transportée sur le véhicule à moteur, ou
c
)
la personne ne soit transportée à un endroit de travail ou à partir de celui-ci.
1958, ch. 19, art. 8; 1961-62, ch. 62, art. 28; 1991, ch. 61, art. 3
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Règles de circulation
108
Nulle personne ne doit voyager sur une partie d’un véhicule à moteur qui n’est pas conçue ou normalement utilisée pour transporter des passagers à moins que
a
)
la personne ne participe à un défilé approuvé par l’autorité gouvernementale appropriée,
b
)
la personne ne travaille pendant qu’elle est transportée sur le véhicule à moteur, ou
c
)
la personne ne soit transportée à un endroit de travail ou à partir de celui-ci.
1958, c.19, art.8; 1961-62, c.62, art.28; 1991, c.61, art.3
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.6.0