123(5)Aucune disposition du présent article ne s’applique à un panneau de circulation ou d’avertissement placé par les ouvriers d’une compagnie de téléphone ou de télégraphe, d’une compagnie de chemins de fer électriques ou autre compagnie utilisant des lignes électriques, ou d’une compagnie de chemins de fer à vapeur, d’une compagnie de pétrole, de gaz, d’eau ou de services publics, conformément à des pouvoirs conférés par une loi de la Législature.