Accueil
English
Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 127
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
Afficher le document à cette date
Obligation de donner renseignements et de prêter assistance
127
Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident où quelqu’un a été blessé ou tué ou dans un accident ayant causé des dommages à un véhicule conduit ou surveillé par quelqu’un doit donner son nom, son adresse et le numéro d’immatriculation du véhicule qu’il conduit et doit, sur demande et si cela est possible, montrer son permis à la personne heurtée, au conducteur ou à l’occupant du véhicule avec lequel il est entré en collision ou à la personne surveillant ce véhicule; il doit fournir à toute personne blessée dans cet accident une aide raisonnable, notamment la transporter ou faire le nécessaire pour qu’elle soit transportée au cabinet ou domicile d’un médecin ou chirurgien ou à un établissement hospitalier pour traitement médical ou chirurgical s’il apparaît qu’un tel traitement est nécessaire ou si ce transport est demandé par la personne blessée.
1955, ch. 13, art. 110; 1972, ch. 48, art. 1; 1992, ch. 52, art. 20
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Accidents
127
Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident où quelqu’un a été blessé ou tué ou dans un accident ayant causé des dommages à un véhicule conduit ou surveillé par quelqu’un doit donner son nom, son adresse et le numéro d’immatriculation du véhicule qu’il conduit et doit, sur demande et si cela est possible, montrer son permis à la personne heurtée, au conducteur ou à l’occupant du véhicule avec lequel il est entré en collision ou à la personne surveillant ce véhicule; il doit fournir à toute personne blessée dans cet accident une aide raisonnable, notamment la transporter ou faire le nécessaire pour qu’elle soit transportée au cabinet ou domicile d’un médecin ou chirurgien ou à un établissement hospitalier pour traitement médical ou chirurgical s’il apparaît qu’un tel traitement est nécessaire ou si ce transport est demandé par la personne blessée.
1955, c.13, art.110; 1972, c.48, art.1; 1992, c.52, art.20
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.6.0