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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 129
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Dommages aux biens
129
Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident qui a seulement endommagé des installations fixes ou d’autres biens se trouvant légitimement sur une route ou adjacents à une route doit faire des démarches raisonnables pour retrouver le propriétaire de ces biens ou la personne qui en a la charge, lui signaler le fait et lui donner son nom et son adresse et le numéro d’immatriculation du véhicule qu’il conduit et doit, sur demande et s’il lui est possible de le faire, lui montrer son permis et doit faire un rapport sur cet accident quand et comme l’exige l’article 130.
1955, ch. 13, art. 112; 1972, ch. 48, art. 1
2006-12-31
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Accidents
129
Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident qui a seulement endommagé des installations fixes ou d’autres biens se trouvant légitimement sur une route ou adjacents à une route doit faire des démarches raisonnables pour retrouver le propriétaire de ces biens ou la personne qui en a la charge, lui signaler le fait et lui donner son nom et son adresse et le numéro d’immatriculation du véhicule qu’il conduit et doit, sur demande et s’il lui est possible de le faire, lui montrer son permis et doit faire un rapport sur cet accident quand et comme l’exige l’article 130.
1955, c.13, art.112; 1972, c.48, art.1
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