131(2)Tout agent chargé de l’exécution des lois qui fait, sur un accident de véhicule à moteur au sujet duquel il faut faire un rapport comme l’exige l’article 130, une enquête, soit au moment et sur les lieux de l’accident, soit par la suite, en interrogeant les personnes y impliquées ou les témoins doit, dans les vingt-quatre heures qui suivent l’accident, adresser au registraire un rapport écrit sur cet accident.