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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 132
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Conducteur physiquement incapable
132
Lorsque le conducteur d’un véhicule est physiquement incapable de signaler un accident ou de faire sur cet accident le rapport exigé par l’article 130 et qu’il y avait dans le véhicule, au moment de l’accident, un autre occupant capable de faire ce rapport, cet occupant doit signaler l’accident et faire le rapport que le conducteur serait autrement tenu de faire.
1955, ch. 13, art. 115; 1961-62, ch. 62, art. 40
2006-12-31
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Rapports sur les accidents
132
Lorsque le conducteur d’un véhicule est physiquement incapable de signaler un accident ou de faire sur cet accident le rapport exigé par l’article 130 et qu’il y avait dans le véhicule, au moment de l’accident, un autre occupant capable de faire ce rapport, cet occupant doit signaler l’accident et faire le rapport que le conducteur serait autrement tenu de faire.
1955, c.13, art.115; 1961-62, c.62, art.40
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