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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 136
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Rapport de la personne en charge d'un garage ou atelier de réparation
136
La personne en charge d’un garage ou atelier de réparation dans lequel est amené un véhicule à moteur dont l’état indique qu’il a été impliqué dans un accident grave ou frappé par une balle, doit en faire rapport au registraire ou à la Gendarmerie royale du Canada dans les vingt-quatre heures de la réception de ce véhicule à moteur, en donnant le numéro de série et le numéro d’immatriculation de ce véhicule ainsi que le nom et l’adresse de son propriétaire ou conducteur.
1955, ch. 13, art. 119; 1973, ch. 59, art. 1
2006-12-31
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Rapports sur les accidents
136
La personne en charge d’un garage ou atelier de réparation dans lequel est amené un véhicule à moteur dont l’état indique qu’il a été impliqué dans un accident grave ou frappé par une balle, doit en faire rapport au registraire ou à la Gendarmerie royale du Canada dans les vingt-quatre heures de la réception de ce véhicule à moteur, en donnant le numéro de série et le numéro d’immatriculation de ce véhicule ainsi que le nom et l’adresse de son propriétaire ou conducteur.
1955, c.13, art.119; 1973, c.59, art.1
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