Collectivité locale
142(1)Sous réserve du paragraphe (5), une collectivité locale peut, par arrêté, prescrire des vitesses limites maximales supérieures ou inférieures à celle prescrite à l’alinéa 140(1)
a) pour une route ou partie de route qui relève de sa compétence et qui est située sur son territoire, autre qu’une zone scolaire ou une zone de construction et ces vitesses peuvent différer selon le moment du jour ou de la nuit que l’on considère.
142(2)Sous réserve du paragraphe (5.1), une municipalité peut, par arrêté, désigner des parties de routes qui relèvent de sa compétence et qui sont situées sur son territoire et à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones scolaires ou aires scolaires et prescrire pour une zone scolaire une vitesse limite maximale supérieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)a), mais inférieure d’au plus 20 km/h à la vitesse limite maximale pour la partie de la route aboutissant à cette zone.
142(2.1)Sous réserve des paragraphes (2.2) et (5.2), une communauté rurale ou une municipalité régionale peut, par arrêté, désigner des parties de routes qui relèvent de sa compétence et qui sont situées sur son territoire et à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones scolaires ou aires scolaires et prescrire pour une zone scolaire une vitesse limite maximale inférieure ou supérieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)c), mais inférieure d’au plus 20 km/h à la vitesse limite maximale pour la partie de la route aboutissant à cette zone.
142(2.11)Les vitesses limites maximales prescrites en vertu des paragraphes (2) et (2.1) pour une zone scolaire sont en vigueur entre 7 h 30 et 16 h pendant les jours de cours d’une école publique ou privée située à proximité de cette zone.
142(2.2)Une communauté rurale ou une municipalité régionale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse limite maximale inférieure à 30 km/h et tout arrêté semblable est inopérant.
142(3)Une collectivité locale place des panneaux pour signaler le début et la fin d’une zone scolaire ou d’une aire scolaire et, dans le cas d’une zone scolaire, des panneaux indiquant la vitesse limite maximale pour celle-ci prescrite à l’alinéa 140.1(1)a) ou c) ou au paragraphe (2) ou (2.1), selon le cas.
142(4)Les panneaux prévus au paragraphe (3) font face à l’espace réservé à la circulation.
142(5)Une collectivité locale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse limite maximale supérieure ou inférieure à celle prescrite à l’alinéa 140(1)
a) pour une route provinciale ou une partie de route provinciale qui est située sur son territoire et tout arrêté semblable est inopérant.
142(5.1)Une municipalité ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse limite maximale supérieure ou inférieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)
a) pour une route provinciale ou une partie de route provinciale qui est située sur son territoire et tout arrêté semblable est inopérant.
142(5.2)Une communauté rurale ou une municipalité régionale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse limite maximale supérieure ou inférieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)
c) pour une route provinciale ou une partie de route provinciale qui est située sur son territoire et tout arrêté semblable est inopérant.
1955, ch. 13, art. 125; 1959, ch. 23, art. 10; 1961-62, ch. 62, art. 45; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 2; 1977, ch. 32, art. 15; 1994, ch. 31, art. 12; 2007, ch. 44, art. 11; 2017, ch. 46, art. 4; 2023, ch. 7, art. 9