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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 145
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Cyclomoteur
145
Nul ne doit conduire un cyclomoteur à une vitesse supérieure à 60 km/h aux moments spécifiés à l’article 207 à moins que ce cyclomoteur ne soit pourvu d’un ou plusieurs phares permettant d’apercevoir une personne ou un véhicule à cent mètres de distance en avant.
1955, ch. 13, art. 127; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 2023, ch. 7, art. 13
2014-09-01
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Cyclomoteur
145
Nul ne doit conduire un cyclomoteur à une vitesse supérieure à soixante kilomètres à l’heure aux moments spécifiés à l’article 207 à moins que ce cyclomoteur ne soit pourvu d’un ou plusieurs phares permettant d’apercevoir une personne ou un véhicule à cent mètres de distance en avant.
1955, ch. 13, art. 127; 1977, ch. M-11.1, art. 17
2006-12-31
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Règles relatives à la vitesse
145
Nul ne doit conduire un cyclomoteur à une vitesse supérieure à soixante kilomètres à l’heure aux moments spécifiés à l’article 207 à moins que ce cyclomoteur ne soit pourvu d’un ou plusieurs phares permettant d’apercevoir une personne ou un véhicule à cent mètres de distance en avant.
1955, c.13, art.127; 1977, c.M-11.1, art.17
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