Rattraper et doubler sur la droite
150(1)Le conducteur d’un véhicule ne doit pas rattraper et doubler sur la droite un autre véhicule ou une bicyclette sauf
a)
lorsque le véhicule ou la bicyclette qu’il rattrape fait un virage à gauche ou que son conducteur ou le cycliste, selon le cas, a signalé son intention d’en faire un,
b)
lorsque, sur une route à plusieurs voies, une ou plusieurs voies dégagées sont libres à la circulation se déplaçant dans le même sens que lui, ou
c)
sur une chaussée à sens unique, lorsque celle-ci est suffisamment large pour accommoder au moins deux files de véhicules en marche et qu’elle est dégagée.
150(2)Nonobstant le paragraphe (1), le conducteur d’un véhicule ne doit pas rattraper et doubler un autre véhicule ou une bicyclette sur la droite
a)
lorsque la manoeuvre ne peut se faire sans danger, ou
b)
en conduisant hors de la chaussée.
1955, ch. 13, art. 133; 1957, ch. 21, art. 10; 1961-62, ch. 62, art. 47; 2017, ch. 21, art. 3