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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 151
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Moitié gauche de la chaussée visible et libre de circulation
151
Ailleurs que sur une route à sens unique, nul conducteur ne doit, pendant qu’il double un autre véhicule, conduire son véhicule au-dessus ou à gauche de la ligne centrale de la chaussée, à moins que la moitié gauche de la chaussée ne soit nettement visible et libre de toute circulation sur une distance suffisante pour permettre de doubler complètement sans nuire à la sécurité d’un autre véhicule.
1955, ch. 13, art. 134; 1961-62, ch. 62, art. 47; 1969, ch. 55, art. 7
2006-12-31
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Règles de la route
151
Ailleurs que sur une route à sens unique, nul conducteur ne doit, pendant qu’il double un autre véhicule, conduire son véhicule au-dessus ou à gauche de la ligne centrale de la chaussée, à moins que la moitié gauche de la chaussée ne soit nettement visible et libre de toute circulation sur une distance suffisante pour permettre de doubler complètement sans nuire à la sécurité d’un autre véhicule.
1955, c.13, art.134; 1961-62, c.62, art.47; 1969, c.55, art.7
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