Distance entre les véhicules
157(1)Le conducteur d’un véhicule ne doit pas suivre un autre véhicule de plus près qu’il n’est raisonnable et prudent de le faire, compte dûment tenu de la vitesse des véhicules, de la densité et de la nature de la circulation sur la route ainsi que de l’état de la route.
157(2)Le conducteur d’un véhicule utilitaire ou d’un camion, ou celui d’un véhicule à moteur qui remorque un autre véhicule, quand il conduit sur une chaussée située à l’extérieur du territoire d’une collectivité locale, et quand il suit un véhicule utilitaire ou camion, ou un véhicule à moteur remorquant un autre véhicule, doit, si les conditions le permettent et à moins d’avoir l’intention de rattraper et doubler le véhicule qui le précède, maintenir entre ce dernier et le véhicule qu’il conduit une distance d’au moins soixante mètres.
157(3)Le conducteur d’un véhicule à moteur, quand il conduit sur une chaussée située à l’extérieur du territoire d’une collectivité locale et quand il suit un autre véhicule à moteur, doit, à moins d’avoir l’intention de rattraper et doubler le véhicule qui le précède, maintenir entre ce dernier et le véhicule qu’il conduit une distance suffisante pour permettre à un véhicule de s’engager sans danger dans l’espace ainsi laissé et de l’occuper.
157(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux véhicules faisant partie d’un cortège funèbre.
1955, ch. 13, art. 139; 1961-62, ch. 62, art. 52; 1971, ch. 48, art. 10, 11; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 2023, ch. 7, art. 16