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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 163
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Moyens de donner des signaux
163
Tout signal d’arrêt ou de virage que la présente loi exige de donner doit se donner soit avec la main et le bras, soit à l’aide d’un ou plusieurs feux de signalisation ou d’un dispositif mécanique de signalisation, mais lorsqu’un véhicule est construit ou chargé de telle façon que la distance entre le centre du sommet de la colonne de direction et le bord extérieur gauche de la cabine, de la carrosserie ou du chargement excède soixante centimètres ou que la distance entre le centre du sommet de la colonne de direction et le bord arrière de la carrosserie ou du chargement du véhicule, ou du dernier véhicule dans le cas d’un train formé de deux véhicules ou plus, excède quatre mètres vingt, le véhicule doit être pourvu de ce ou ces feux ou ce dispositif de signalisation et les signaux ne doivent être donnés qu’à l’aide de ces derniers moyens.
1955, ch. 13, art. 145; 1956, ch. 19, art. 11; 1977, ch. M-11.1, art. 17
2006-12-31
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Signaux
163
Tout signal d’arrêt ou de virage que la présente loi exige de donner doit se donner soit avec la main et le bras, soit à l’aide d’un ou plusieurs feux de signalisation ou d’un dispositif mécanique de signalisation, mais lorsqu’un véhicule est construit ou chargé de telle façon que la distance entre le centre du sommet de la colonne de direction et le bord extérieur gauche de la cabine, de la carrosserie ou du chargement excède soixante centimètres ou que la distance entre le centre du sommet de la colonne de direction et le bord arrière de la carrosserie ou du chargement du véhicule, ou du dernier véhicule dans le cas d’un train formé de deux véhicules ou plus, excède quatre mètres vingt, le véhicule doit être pourvu de ce ou ces feux ou ce dispositif de signalisation et les signaux ne doivent être donnés qu’à l’aide de ces derniers moyens.
1955, c.13, art.145; 1956, c.19, art.11; 1977, c.M-11.1, art.17
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