185(1)Nul ne doit, sans d’abord se conformer au présent article, conduire ou déplacer, sur ou à travers les voies ferrées d’un passage à niveau, un tracteur à chenilles, une pelle mécanique à vapeur, une grue, un rouleau compresseur ou tout matériel ou appareil ayant une vitesse normale de vingt kilomètres à l’heure ou moins ou ayant, entre le sol et le bas de la carrosserie ou du chargement, une hauteur libre de moins de quatre centimètres par mètres de distance entre deux essieux adjacents ou, en tout cas, de moins de vingt centimètres, mesurés au-dessus du niveau de la surface d’une chaussée.