Voyage dans une remorque
191(1)Nulle personne ne doit voyager dans une remorque ou sur celle-ci ou dans une semi-remorque ou sur celle-ci qui est tirée sur une route par un véhicule à moteur ou un tracteur agricole à moins que
a)
la personne ne participe à un défilé approuvé par l’autorité gouvernementale appropriée,
b)
la personne ne travaille pendant qu’elle est transportée dans la remorque ou sur celle-ci ou dans la semi-remorque ou sur celle-ci, ou
c)
la personne ne soit transportée à un endroit de travail ou à partir de celui-ci.
191(2)Nulle personne ne doit conduire un véhicule à moteur ou un tracteur agricole lorsqu’une personne voyage dans une remorque ou sur celle-ci ou dans une semi-remorque ou sur celle-ci qui est tirée sur une route par un véhicule à moteur ou un tracteur agricole à moins que
a)
la remorque ou la semi-remorque ne soit utilisée dans un défilé approuvé par l’autorité gouvernementale appropriée,
b)
la remorque ou la semi-remorque ne transporte des personnes qui travaillent pendant qu’elles sont transportées dans la remorque ou sur celle-ci ou dans la semi-remorque ou sur celle-ci, ou
c)
la remorque ou la semi-remorque ne transporte des personnes à un endroit de travail ou à partir de celui-ci.
1965, ch. 29, art. 10; 1991, ch. 61, art. 4