193.1(4)Nonobstant l’alinéa 113(1)
a.1) et le paragraphe (1.1), une collectivité locale qui établit et réglemente l’usage des endroits réservés au stationnement pour les personnes handicapées doit reconnaître les plaques, les autorisations ou les affiches pour l’identification des personnes handicapées qui sont délivrées en vertu du paragraphe (2) ou qui sont assujetties à un accord conclu en vertu du paragraphe (3) aux fins de l’établissement et de la réglementation d’un tel stationnement et ne peut délivrer des plaques, des autorisations, des affiches pour l’identification des personnes handicapées ou d’autres moyens d’identification qui de quelque manière sont aux mêmes fins, sont destinés aux mêmes fins ou semblent être aux mêmes fins.