Véhicules détenus, saisis, mis en fourrière ou pris en charge
197(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, le véhicule qui est détenu, saisi, mis en fourrière ou légalement pris en charge en application de la présente loi doit être remisé à l’endroit désigné par le Ministre ou le registraire et quiconque était propriétaire de ce véhicule au moment de cette détention, saisie, mise en fourrière ou prise en charge est responsable du règlement des dépenses et frais de remisage et de déplacement du véhicule.
197(2)Le Ministre a un privilège sur un véhicule détenu, saisi, mis en fourrière, déplacé ou légalement pris en charge en application de la présente loi, en ce qui concerne les dépenses et frais afférents au déplacement et au remisage de ce véhicule et, en outre, en ce qui concerne le montant de toute amende imposée au propriétaire de ce véhicule en application de la présente loi relativement à la conduite de ce véhicule.
197(3)Si les frais et dépenses mentionnés au paragraphe (2) et afférents au déplacement et au remisage d’un tel véhicule, ou tout ou partie de l’amende y mentionnée, restent impayés pendant trois mois à partir de la date de cette détention et saisie et s’il s’est avéré impossible de faire purger la peine d’emprisonnement à laquelle a été condamnée la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, à défaut de paiement de cette amende, le Ministre peut, en sus de tous les autres recours de droit prévus, faire vendre ce véhicule aux enchères publiques.
197(4)Lorsqu’un véhicule immatriculé en application de la présente loi est saisi par voie légale par une autorité, le véhicule cesse d’être immatriculé et la plaque ainsi que le certificat d’immatriculation afférents au véhicule doivent être retournés au registraire au bureau central de la Division à Fredericton dans les dix jours de la date de saisie, mais le Ministre peut, à sa discrétion, rendre leur validité au certificat d’immatriculation et à la plaque d’immatriculation.
197(5)Lorsque le Ministre décide de vendre le véhicule aux enchères publiques en application du paragraphe (3), avis doit en être publié, avant la vente, dans la
Gazette royale et dans au moins deux livraisons d’un journal de diffusion générale dans le comté où la vente aura lieu; cet avis doit indiquer le nom du propriétaire immatriculé du véhicule, la somme totale à laquelle le privilège donne droit, une description du véhicule, les temps et lieu de la vente, ainsi que le nom du directeur de la vente. Outre la publication, un avis écrit similaire doit être délivré, deux semaines au moins avant la vente, à la dernière résidence connue du propriétaire immatriculé, s’il s’agit d’un résident de la province.
197(6)Le Ministre doit affecter le produit de la vente au paiement des dépenses et frais de remisage, ainsi que de l’amende, des dommages causés, le cas échéant, aux biens ou aux personnes et des frais de publicité et de vente; et, sur demande, le Ministre doit verser tout solde au propriétaire immatriculé du véhicule.
197(7)Nonobstant le paragraphe (6), lorsqu’une personne autre que le propriétaire immatriculé du véhicule en revendique la propriété ou revendique des droits sur ce véhicule en raison d’un privilège ou pour toute autre raison, le Ministre doit, après avoir reçu avis de cette ou ces réclamations, verser le solde au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, pour qu’il en soit disposé, entre le propriétaire immatriculé et le ou les réclamants, comme un juge de cette Cour le prescrira par ordonnance.
197(8)Nonobstant toute disposition précédente du présent article, lorsque, dans les sept jours qui suivent la détention, saisie, mise en fourrière ou prise en charge légale d’un véhicule en application de la présente loi, le propriétaire immatriculé ne peut être trouvé après enquête, ou que personne ne revendique la propriété du véhicule auprès du registraire et que ce dernier s’assure que la valeur marchande du véhicule ne dépasse pas le montant fixé par règlement, le registraire,
a)
avec l’autorisation du Ministre, et
b)
après publication, dans la
Gazette royale, d’un avis donnant le nom du propriétaire immatriculé, le cas échéant, ainsi qu’une brève description du véhicule et la date après laquelle il envisage d’en disposer,
peut disposer de ce véhicule comme il juge bon de le faire, en obtenant le meilleur prix possible dans les circonstances; le produit éventuel de la vente doit être affecté par le Ministre de la manière prévue aux paragraphes (6) et (7).
1955, ch. 13, art. 177; 1956, ch. 19, art. 15, 16; 1959, ch. 23, art. 12; 1961-62, ch. 62, art. 70; 1979, ch. 41, art. 85; 1981, ch. 48, art. 10; 1982, ch. 3, art. 47; 2016, ch. 8, art. 4; 2020, ch. 2, art. 6; 2023, ch. 17, art. 162