198Le conducteur d’un véhicule ne doit pas faire marche arrière à moins de pouvoir effectuer cette manoeuvre dans des conditions raisonnables de sécurité et sans gêner la circulation d’autres véhicules.
198Le conducteur d’un véhicule ne doit pas faire marche arrière à moins de pouvoir effectuer cette manoeuvre dans des conditions raisonnables de sécurité et sans gêner la circulation d’autres véhicules.