Immatriculation d'un go-cart
20(1)Le registraire ne doit immatriculer aucun go-cart ou autre véhicule à moteur dont la conduite sur route pourrait mettre en danger des personnes ou des biens à cause
b)
de ses accessoires inférieurs à la normale, ou
c)
de l’absence d’accessoires.
20(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’immatriculation d’un véhicule à moteur à titre de véhicule récupéré ou de véhicule irréparable.
1970, ch. 34, art. 4; 1985, ch. 34, art. 5; 1998, ch. 5, art. 4