Transport de certaines matières
203.1Nul ne doit conduire ou remorquer sur une route un véhicule contenant des bouteilles de verre, du verre, des clous, de la broquette, des boîtes à conserve, de la ferraille, des débris, des détritus ou des déchets à moins que le véhicule ne soit construit ou couvert de manière à prévenir tant soit peu du chargement de tomber, de filtrer, de couler ou de s’échapper autrement du véhicule.