208(1)Lorsque les dispositions de la présente partie imposent des exigences quant à la distance à laquelle certains phares et dispositifs doivent permettre de voir des objets ou à laquelle ces phares ou dispositifs doivent être visibles, ces dispositions s’appliquent aux moments indiqués à l’article 207 à l’égard d’un véhicule à vide se trouvant sur une route droite, horizontale et non éclairée dans des conditions atmosphériques normales, sauf indication expresse d’une condition ou d’un moment différent.