Accessoires d’éclairage
211(1)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur ni un autre véhicule sur une route si le véhicule n’est pas muni à l’arrière d’un ou plusieurs feux rouges de freinage
a)
qui s’allument lorsque les freins principaux du véhicule sont appliqués,
b)
qui, lorsqu’ils sont allumés, sont nettement visibles et compréhensibles à une distance de trente mètres à l’arrière tant le jour que la nuit,
c)
qui sont en bon état de fonctionnement, et
d)
qui ne projettent pas une lumière aveuglante ou éblouissante.
211(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la conduite de matériel agricole pendant le jour.
1955, c.13, art.190; 1961-62, c.62, art.77; 1973, c.59, art.11; 1977, c.M-11.1, art.17