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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 212
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Autres accessoires
212
En plus d’être munis des autres accessoires exigés par la présente loi, certains véhicules doivent également être équipés comme suit :
a
)
tout autobus ou camion, quelle que soit sa dimension, doit être muni, à l’arrière, de deux réflecteurs rouges, un de chaque côté, et d’un feu de freinage;
b
)
les véhicules utilitaires, semi-remorques ou remorques dont la largeur hors-tout atteint ou dépasse deux mètres doivent, en plus de satisfaire aux exigences de l’alinéaÂ
a
), être munis,
(i
)
à l’avant, de deux feux d’encombrement de couleur jaune-orange, un de chaque côté,
(ii
)
à l’arrière, de deux feux rouges d’encombrement, un de chaque côté,
(iii
)
de chaque côté, un réflecteur jaune-orange à l’avant ou près de l’avant et un réflecteur rouge à l’arrière ou près de l’arrière, et
(iv
)
de garde-boue volants installés immédiatement derrière les roues arrière du véhicule, qui réduiront efficacement, à l’arrière, l’aspersion ou l’éclaboussement par la boue, l’eau ou la neige fondue que projettent les roues arrière;
c
)
les véhicules utilitaires, semi-remorques ou remorques peuvent en outre être munis des accessoires supplémentaires suivants :
(i
)
à l’avant, trois feux d’identification de couleur jaune-orange, installés verticalement ou horizontalement en ligne droite, et
(ii
)
à l’arrière, trois feux rouges d’identification installés verticalement ou horizontalement en ligne droite;
d
)
un véhicule utilitaire dont une partie quelconque de la carrosserie a une largeur supérieure à la distance qui sépare les bords extérieurs des deux ailes, mais inférieure à deux mètres, doit être muni des accessoires exigés par les alinéas
a
) et
b
), sauf que les feux d’encombrement peuvent y être remplacés par des réflecteurs ou du ruban réfléchissant.
1955, ch. 13, art. 191; 1956, ch. 19, art. 18; 1957, ch. 21, art. 21, 22; 1958, ch. 19, art. 10; 1959, ch. 23, art. 13; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1985, ch. 34, art. 14; 1998, ch. 30, art. 14
2006-12-31
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Accessoires d’éclairage
212
En plus d’être munis des autres accessoires exigés par la présente loi, certains véhicules doivent également être équipés comme suit :
a
)
tout autobus ou camion, quelle que soit sa dimension, doit être muni, à l’arrière, de deux réflecteurs rouges, un de chaque côté, et d’un feu de freinage;
b
)
les véhicules utilitaires, semi-remorques ou remorques dont la largeur hors-tout atteint ou dépasse deux mètres doivent, en plus de satisfaire aux exigences de l’alinéa a), être munis,
(i
)
à l’avant, de deux feux d’encombrement de couleur jaune-orange, un de chaque côté,
(ii
)
à l’arrière, de deux feux rouges d’encombrement, un de chaque côté,
(iii
)
de chaque côté, un réflecteur jaune-orange à l’avant ou près de l’avant et un réflecteur rouge à l’arrière ou près de l’arrière, et
(iv
)
de garde-boue volants installés immédiatement derrière les roues arrière du véhicule, qui réduiront efficacement, à l’arrière, l’aspersion ou l’éclaboussement par la boue, l’eau ou la neige fondue que projettent les roues arrière;
c
)
les véhicules utilitaires, semi-remorques ou remorques peuvent en outre être munis des accessoires supplémentaires suivants :
(i
)
à l’avant, trois feux d’identification de couleur jaune-orange, installés verticalement ou horizontalement en ligne droite, et
(ii
)
à l’arrière, trois feux rouges d’identification installés verticalement ou horizontalement en ligne droite;
d
)
un véhicule utilitaire dont une partie quelconque de la carrosserie a une largeur supérieure à la distance qui sépare les bords extérieurs des deux ailes, mais inférieure à deux mètres, doit être muni des accessoires exigés par les alinéas a) et b), sauf que les feux d’encombrement peuvent y être remplacés par des réflecteurs ou du ruban réfléchissant.
1955, c.13, art.191; 1956, c.19, art.18; 1957, c.21, art.21, 22; 1958, c.19, art.10; 1959, c.23, art.13; 1977, c.M-11.1, art.17; 1985, c.34, art.14; 1998, c.30, art.14
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