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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 216
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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216
Lorsque le chargement d’un véhicule dépasse de un mètre vingt-cinq ou plus, à l’arrière, le bâti ou la carrosserie du véhicule, il doit y avoir en évidence, à l’extrémité arrière du chargement, aux moments spécifiés à l’article 207, un feu rouge ou une lanterne rouge nettement visibles à une distance d’au moins cent cinquante mètres sur les côtés et en arrière; ce feu rouge ou cette lanterne rouge sont exigés par le présent article en plus du feu rouge arrière exigé sur tout véhicule; à tout autre moment, il doit y avoir en évidence, à l’extrémité arrière d’un tel chargement, un drapeau rouge ou une pièce d’étoffe rouge mesurant au moins trente centimètres carrés et qui doit être suspendu de telle façon que toute sa surface soit visible pour le conducteur d’un véhicule qui approche de l’arrière.
1955, ch. 13, art. 195; 1977, ch. M-11.1, art. 17
2006-12-31
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Accessoires d’éclairage
216
Lorsque le chargement d’un véhicule dépasse de un mètre vingt-cinq ou plus, à l’arrière, le bâti ou la carrosserie du véhicule, il doit y avoir en évidence, à l’extrémité arrière du chargement, aux moments spécifiés à l’article 207, un feu rouge ou une lanterne rouge nettement visibles à une distance d’au moins cent cinquante mètres sur les côtés et en arrière; ce feu rouge ou cette lanterne rouge sont exigés par le présent article en plus du feu rouge arrière exigé sur tout véhicule; à tout autre moment, il doit y avoir en évidence, à l’extrémité arrière d’un tel chargement, un drapeau rouge ou une pièce d’étoffe rouge mesurant au moins trente centimètres carrés et qui doit être suspendu de telle façon que toute sa surface soit visible pour le conducteur d’un véhicule qui approche de l’arrière.
1955, c.13, art.195; 1977, c.M-11.1, art.17
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