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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 218
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Phare ou une lanterne allumé
218
Tous les véhicules, y compris les véhicules à traction animale qui, aux termes des dispositions précédentes, ne doivent pas obligatoirement être munis de phares, doivent, aux moments spécifiés à l’article 207, être munis d’au moins un phare ou une lanterne allumé émettant une lumière visible en avant et en arrière à une distance de cent cinquante mètres.
1955, ch. 13, art. 197; 1977, ch. M-11.1, art. 17
2006-12-31
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Accessoires d’éclairage
218
Tous les véhicules, y compris les véhicules à traction animale qui, aux termes des dispositions précédentes, ne doivent pas obligatoirement être munis de phares, doivent, aux moments spécifiés à l’article 207, être munis d’au moins un phare ou une lanterne allumé émettant une lumière visible en avant et en arrière à une distance de cent cinquante mètres.
1955, c.13, art.197; 1977, c.M-11.1, art.17
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