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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 22
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Contenu de la demande d’immatriculation
22
Tout propriétaire d’un véhicule assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi doit en demander l’immatriculation au registraire sur la formule voulue fournie par ce dernier; cette demande doit, si le registraire en fait la demande, porter la signature du propriétaire ou de son représentant, selon la forme et de la manière indiquée par le registraire, et doit contenir
a
)
le nom, la résidence véritable et l’adresse postale du propriétaire ou son adresse commerciale, s’il s’agit d’une firme, association ou corporation,
b
)
une description du véhicule comprenant, dans la mesure ou les renseignements ci-après spécifiés peuvent exister pour un véhicule donné, la marque, le modèle, le type de carrosserie, le numéro de série ou d’identification du véhicule, et indiquant si ce véhicule est neuf ou d’occasion et, s’il s’agit d’un véhicule neuf, la date de sa vente par le fabricant ou concessionnaire à la personne qui se propose de le conduire,
c
)
dans le cas d’un véhicule conçu, construit, transformé ou reconstruit pour le transport de biens, l’indication de sa masse à vide ou l’équivalent, et
d
)
les autres renseignements que le registraire peut raisonnablement exiger pour être en mesure de déterminer si le véhicule peut légalement être immatriculé.
1955, ch. 13, art. 13; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 2; 2002, ch. 32, art. 6
2006-12-31
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Contenu de la demande d’immatriculation
22
Tout propriétaire d’un véhicule assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi doit en demander l’immatriculation au registraire sur la formule voulue fournie par ce dernier; cette demande doit, si le registraire en fait la demande, porter la signature du propriétaire ou de son représentant, selon la forme et de la manière indiquée par le registraire, et doit contenir
a
)
le nom, la résidence véritable et l’adresse postale du propriétaire ou son adresse commerciale, s’il s’agit d’une firme, association ou corporation,
b
)
une description du véhicule comprenant, dans la mesure ou les renseignements ci-après spécifiés peuvent exister pour un véhicule donné, la marque, le modèle, le type de carrosserie, le numéro de série ou d’identification du véhicule, et indiquant si ce véhicule est neuf ou d’occasion et, s’il s’agit d’un véhicule neuf, la date de sa vente par le fabricant ou concessionnaire à la personne qui se propose de le conduire,
c
)
dans le cas d’un véhicule conçu, construit, transformé ou reconstruit pour le transport de biens, l’indication de sa masse à vide ou l’équivalent, et
d
)
les autres renseignements que le registraire peut raisonnablement exiger pour être en mesure de déterminer si le véhicule peut légalement être immatriculé.
1955, c.13, art.13; 1977, c.M-11.1, art.17; 1979, c.43, art.2; 2002, c.32, art.6
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