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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 223
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Feux de capot ou d'aile, plafonnier de marche-pied, feux de marche arrière
223
(1)
Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus deux feux latéraux de capot ou d’aile émettant une lumière jaune-orange ou blanche non éblouissante.
223
(2)
Tout véhicule à moteur peut être muni, de chaque côté, d’au plus un plafonnier de marche-pied émettant une lumière blanche ou jaune-orange non éblouissante.
223
(3)
Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus deux feux de marche arrière, associés à d’autres feux ou séparés, mais aucun feu de marche arrière ne doit être allumé lorsque le véhicule à moteur avance.
1955, ch. 13, art. 202
2006-12-31
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Accessoires d’éclairage
223
(1)
Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus deux feux latéraux de capot ou d’aile émettant une lumière jaune-orange ou blanche non éblouissante.
223
(2)
Tout véhicule à moteur peut être muni, de chaque côté, d’au plus un plafonnier de marche-pied émettant une lumière blanche ou jaune-orange non éblouissante.
223
(3)
Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus deux feux de marche arrière, associés à d’autres feux ou séparés, mais aucun feu de marche arrière ne doit être allumé lorsque le véhicule à moteur avance.
1955, c.13, art.202
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